Plus de flexibilité horaire dès le 1er juillet 2023

Olivia Guyot Unger
Publié vendredi 07 juillet 2023
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#Horaires Horaires plus souples pour les entreprises de l'audit, du conseil fiscal, de l'information et de la communication et les fiduciaires.

Contexte

Le 1er juillet 2023, deux nouvelles dispositions de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) entrent en vigueur. Il s'agit des nouveaux articles 32b et 34a. Cette révision donne plus de flexibilité d'une part aux entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) et, d'autre part, aux entreprises de services dans les domaines de l'audit, de l'activité fiduciaire et du conseil fiscal.

La majorité des dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail – LTr2) datent de la première moitié du XXème siècle. Comme le nom de la loi l'indique, ces dispositions ont été pensées en fonction des exigences de l'industrie. Ainsi, les temps de travail hebdomadaires fixés dans cette loi ont été conçus pour répondre aux besoins des processus de production industriels. Ils ne sont en revanche pas (ou plus) adaptés à notre société de services. Ce manque de souplesse des règles de droit suisse concernant le temps de travail, ajouté à la globalisation du marché de l'emploi, elle-même en pleine expansion depuis la généralisation du télétravail, augmente le risque – et le nombre – de délocalisations d'emplois à l'étranger.

En Suisse, l'application de ces règles obsolètes sur le temps de travail compromet en outre depuis de nombreuses années des modèles d'activités et d'horaires de travail éprouvés, comme l'annualisation du temps de travail. Elle met également en difficulté certaines entreprises, notamment celles du secteur des services, qui ne sont plus en mesure de répondre aux exigences d'un marché fonctionnant par périodes de pointe (projets, hautes saisons, délais légaux, etc.), ce qui pousse les clients à se tourner vers des prestataires étrangers. Une plus grande souplesse dans les horaires de travail permet en outre, en ce qui concerne les collaborateurs, de leur offrir des possibilités de formation et de développement professionnels d'une part et, d'autre part, permet une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. En outre, plusieurs études scientifiques montrent que l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (horaire flexible et liberté de déterminer son emploi du temps) a un effet bénéfique sur la santé. Pour toutes ces raisons, cette amélioration de la flexibilité dans le temps de travail est majoritairement souhaitée par les travailleurs eux-mêmes.

A l'heure actuelle, seuls les collaborateurs exerçant une fonction dirigeante élevée3 échappent - en partie - aux dispositions de la loi sur le travail. Or, certains spécialistes, qui ne sont pas des dirigeants d'entreprise stricto sensu, ont besoin plus que les autres de souplesse et de liberté dans l'organisation de leur temps de travail. Comme ils sont moins liés par des instructions et qu'ils déterminent de manière autonome leur horaire de travail, on peut parfaitement imaginer qu'ils cessent d'être soumis, au moins dans le secteur des services et dans la mesure où ils y consentiront, à des règles sur le temps de travail et le temps de repos pensées en fonction des réalités de l'entreprise d'une part et de leurs aspirations d'autre part. C'est ainsi qu'est née l'initiative parlementaire Graber 16.414 Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés visant à introduire, notamment, une horaire de travail annualisé pour certaines professions.

Nouveautés dès le 1er juillet 2023

Le nouvel art. 32b OLT 2 permet aux travailleurs des entreprises actives dans les technologies de l'information et de la communication impliqués dans des projets et effectuant des mandats soumis à des échéances de travailler dans un intervalle prolongé à dix-sept heures au lieu de quatorze dans certaines situations. En outre, la durée du repos quotidien peut être raccourcie à neuf heures au lieu de onze ou interrompue plusieurs fois par semaine. Cette flexibilité revêt une grande importance notamment pour les équipes qui travaillent sur des projets dans lesquels des personnes de plusieurs pays collaborent.

Quant au nouvel article 34a OLT 2, il donne plus de flexibilité aux entreprises de services dans les domaines de l'audit, de l'activité fiduciaire et du conseil fiscal. Ces dernières ont en effet désormais la possibilité d'annualiser le temps de travail de leurs collaborateurs qui occupent une fonction de supérieur ou de spécialiste. Cette annualisation doit toutefois faire l'objet d'un accord individuel avec chaque travailleur. L'annualisation du temps de travail, une fois acceptée par le travailleur concerné, a pour conséquence que les règles générales relatives à la durée maximum de la semaine de travail (en principe, 45 heures au maximum par semaine) et au travail supplémentaire4 ne s'appliquent pas. En outre, ces entreprises peuvent employer les travailleurs auxquels cet horaire annualisé est applicable jusqu'à neuf dimanches par an, durant cinq heures, sans qu'une autorisation soit requise. L'obligation, pour les employés, d'enregistrer les horaires de travail et celle, pour l'employeur, de contrôler que cet enregistrement soit correctement effectué5, demeure en revanche inchangée.

Conclusion

Dès sa conception, les partenaires sociaux ont soutenu l'idée d'une plus grande flexibilité dans l'organisation du temps de travail pour certains métiers, en particulier via l'annualisation du temps de travail. Ils ne peuvent donc que se réjouir de la concrétisation de cette idée dans l'OLT 2. Espérons que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions saura, dans son application, répondre aux exigences de flexibilité des entreprises et des travailleurs concernés.

1Recueil systématique du droit fédéral (RS) 822.112

2RS 822.11

3Soit une infime partie des travailleurs, i.e. ceux qui disposent, de par leur position et leur responsabilité et eu égard à la taille de l'entreprise, d'un pouvoir de décision important, ou sont en mesure d'influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d'une entreprise (cf. art. 9 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail – OLT 1 – RS 822.111)

4Art. 9, 12 et 13 de la loi fédérale sur le travail – LTr

5Art. 46 LTr et 73, 73a et 73b OLT 1

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