Télétravail transfrontalier: cadre réglementaire en matière de sécurité sociale

Le télétravail transfrontalier bénéficie d’un cadre légal assoupli, apportant plus de flexibilité aux salariés et aux employeurs.
Le télétravail transfrontalier bénéficie d’un cadre légal assoupli, apportant plus de flexibilité aux salariés et aux employeurs. adobestock
Antoine Lefebvre
Publié lundi 02 mars 2026
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#Droit Depuis le 1er juillet 2023, une nouvelle ère s’est ouverte pour les travailleurs frontaliers entre la Suisse, l’Union européenne et les États de l’AELE.

Grâce à un accord cadre international1 signé par la Suisse et les Etats frontaliers2, le télétravail transfrontalier bénéficie désormais d’un cadre légal assoupli, apportant plus de flexibilité aux salariés et aux employeurs.

Cet accord-cadre ne doit pas être confondu avec l’avenant à la convention fiscale franco- suisse, appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 2023 et entré en vigueur le 24 juillet 2025, qui autorise au niveau fiscal jusqu’à 40% de télétravail - incluant dix jours de missions temporaires - sans entraîner de modification de la situation fiscale personnelle du travailleur frontalier.

Nous nous concentrons ici sur le télétravail frontalier au regard des assurances sociales et rappellons les principes de base d’assujettissement.

Un accord-cadre qui modernise la mobilité professionnelle

Avant l’entrée en vigueur de l’accord-cadre, la question de l’assujettissement aux assurances sociales représentait un frein pour de nombreuses entreprises souhaitant offrir davantage de télétravail à leurs collaborateurs frontaliers. En effet, à partir du seuil de 25% de taux d’activité dans l’Etat de résidence, les travailleurs se voyaient affiliés au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence, entraînant des démarches administratives lourdes et des implications financières parfois significatives pour leurs employeurs. Depuis le 1er juillet 2023, l’accord-cadre permet aux frontaliers d’exercer jusqu’à 49,9% de leur activité en télétravail depuis leur pays de résidence, sans modifier leur assujettissement aux assurances sociales. Cette mesure favorise une meilleure adaptation aux nouvelles pratiques professionnelles, tout en préservant la stabilité du système de sécurité sociale.

Définition du télétravail transfrontalier

L’accord-cadre définit le télétravail transfrontalier comme «une activité pouvant être exercée de n’importe quel endroit, y compris les locaux ou le siège d’exploitation de l’employeur, et qui est exercée depuis un ou des États membres autres que celui où les locaux ou le siège d’exploitation de l’employeur sont situés et est basée sur la technologie informatique pour rester connecté à l’environnement de travail de l’employeur ou de l’entreprise et aux intervenants et clients dans le but d’exécuter les tâches attribuées par l’employeur, ou par les clients dans le cas de travailleurs indépendants»3.

Des démarches administratives nécessaires

Le télétravail transfrontalier ne se fait cependant pas sans formalités. L’employeur suisse doit effectuer une demande de certificat A1 via le site internet ALPS de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Ce document atteste de l’assujettissement du salarié au régime de sécurité sociale suisse, malgré la part de travail effectuée à distance depuis son pays de résidence.

Cette demande doit d’abord être validée par l’institution compétente du pays de résidence4, avant que la caisse AVS de l’employeur puisse établir le certificat A1, valable pour une durée allant jusqu’à trois ans. Au terme de cette période, un renouvellement est possible selon la même procédure. Le certificat A1 peut être délivré de manière rétroactive jusqu’à trois mois.

Un dispositif différent en cas de pluriactivité

L’accord-cadre ne concerne pas toutes les situations. Il n’est notamment pas applicable en cas de pluriactivité, c’est-à- dire lorsque le travailleur exerce d’autres activités régulières dans son pays de résidence ou dans un ou plusieurs États membres, que ce soit pour son employeur (déplacements professionnels réguliers) ou pour un autre employeur.

Les travailleurs indépendants en sont également exclus. Enfin, l’accord-cadre renvoyant au Règlement européen de coordination des assurances sociales5, il n’est pas non plus applicable à un ressortissant d’un pays hors UE/AELE6.

À titre d’illustration, lorsqu’un employeur suisse engage un salarié de nationalité américaine, domicilié en France, et que ce salarié exerce 40% de son activité professionnelle en télétravail sur le territoire français, l’employeur suisse est tenu de s’acquitter des cotisations de sécurité sociale françaises au prorata de cette activité effectuée en France (soit 40%)7. Les cotisations afférentes au temps de travail réalisé physiquement en Suisse demeurent, quant à elles, dues au régime de sécurité sociale suisse8. En dessous du seuil de 25% et à partir de 50% de télétravail transfrontalier, mais également quand les travailleurs exercent habituellement une ou plusieurs activés dans un ou plusieurs Etats membres de l’UE/ AELE (c’est-à-dire qu’ils sont en pluriactivité), ce sont les règles ordinaires d’assujettissement qui continuent de s’appliquer, comme avant l’entrée en vigueur de l’accord-cadre.

Dans ces situations, c’est à l’institution de sécurité sociale du pays de résidence que revient la compétence de déterminer la législation applicable.

Ainsi, si un employeur suisse emploie un salarié frontalier résidant en France et que celui-ci se trouve en pluriactivité, deux scénarios peuvent se présenter:

  • Taux d’activité en France < 25%
    Lorsque le taux d’activité exercé en France - télétravail inclus, ainsi que les éventuels déplacements professionnels en France - reste inférieur à 25%, c’est la législation sociale suisse qui continue de s’appliquer. L’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) transmet alors le dossier par voie dématérialisée à l’OFAS, lequel le relaie ensuite à la caisse AVS de l’employeur suisse chargée d’émettre le certificat A1.
     
  • Taux d’activité en France≥ 25%
    À l’inverse, si ce taux atteint ou dépasse le seuil de 25%, la législation sociale française devient applicable. L’URSSAF Service mobilité internationale délivre un certificat A1 et l’employeur suisse doit s’affilier à l’URSSAF Service des firmes étrangères pour le paiement des cotisations sociales françaises. Dès lors, l’employeur suisse ne soumet plus le salaire du collaborateur aux cotisations sociales helvétiques et le salarié frontalier bascule au régime général de la sécurité sociale française.
Il s’agit donc d’une procédure lourde, qui doit être renouvelée chaque année, et dont les implications administratives et financières touchent autant l’employeur que le salarié.


​​​​​Adapter le télétravail selon les profils pour limiter les risques

Face à ces contraintes, il est important pour l’employeur de connaître les risques d’assujettissement à un système de sécurité sociale selon la situation de son personnel.
Pour les collaborateurs frontaliers à taux pleins, de type sédentaires, c’est-à-dire dont l’activité s’effectue principalement en Suisse, un taux de télétravail situé entre 25% et 49,9% permet l’application de l’accord-cadre. Mais attention aux conventions de double imposition entre la Suisse et l’Etat de résidence du frontalier qui, pour certaines, comme nous l’avons rappelé en introduction, prévoient des taux de télétravail différents.
Pour les profils nomades, régulièrement en déplacement dans les Etats européens, la prudence s’impose: pour éviter un risque de requalification de l’assujettissement, le taux de télétravail doit rester inférieur à 25%, et diminuer encore si les missions se déroulent dans l’Etat de résidence.
Enfin, pour les salariés à temps partiel qui exercent une activité secondaire dans leur État de résidence, le risque de requalification du régime de sécurité sociale applicable est encore plus élevé. Dans ce cas, il est nécessaire de saisir l’institution compétente de l’État de résidence afin qu’elle détermine la législation de sécurité sociale applicable.
 

Vers une politique des ressources humaines plus flexible face aux enjeux transfrontaliers

L’accord-cadre sur le télétravail constitue une avancée majeure, en permettant d’augmenter les possibilités de télétravail transfrontalier sans modifier le cadre européen. Mais la réalité transfrontalière demeure complexe, nécessitant pour les employeurs d’adopter une politique de ressources humaines flexible et adaptée aux différentes situations des salariés.
Avec l’entrée en vigueur de l’échange automatique de données salariales9, les contrôles risquent de s’intensifier. Une compréhension approfondie des règles de sécurité sociale et des obligations fiscales devient ainsi indispensable pour prévenir tout risque d’assujettissement erroné.

 

1 Accord-cadre concernant l’application de l’article 16, paragraphe 1 du règlement (CE) no 883/2004 en cas de télétravail transfrontalier habituel, entré en vigueur en Suisse le 1er juillet 2023, pour une durée de cinq ans renouvelable.

2 Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Italie, Irlande, Lichtenstein, Luxembourg, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède.

3 Article 1, let. c de l’accord-cadre.

4 Pour un frontalier résidant en France, la caisse compétente est l’URSSAF Service mobilité internationale. Pour un frontalier résidant en Allemagne, la caisse compétente est l’Association centrale des caisses d’assurance maladie légales (GKV - Spitzenverband). Pour un frontalier résidant en Italie, la caisse compétente est en principe l’Institut national de prévoyance sociale (I.N.P.S.) de la région ou province de résidence.

5 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

6 La Suisse n’a pas étendu le Règlement (CE) n°883/2004 aux ressortissant d’Etats tiers (Règlement (UE) n°1231/2010).

7 En application de l’article L 111-2-2 du Code de la Sécurité sociale français.

8 En application de l’article 1a, al. 1, let. b LAVS et l’article 6, al. 1 RAVS.

9 Entre la Suisse et la France, le premier échange automatisé de données salariales aura lieu en 2027 et portera sur les revenus de 2026, tandis qu’entre la Suisse et l’Italie, ce dispositif est déjà en place depuis 2025 concernant les salaires de l’année 2024.

 
 
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