Deux nouveaux congés et leur impact

Deux nouveaux congés sont prévus par le Code des obligations.
Deux nouveaux congés sont prévus par le Code des obligations.
Alexandra Müller
Publié jeudi 23 mai 2024
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#Naissance Deux nouveaux congés prévus dans le Code des obligations suisse (CO) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

1. Quels sont les deux nouveaux congés prévus dans le CO?

Le premier congé est en faveur de l’autre parent (le père ou l’épouse de la mère) et découle du décès de la mère1. En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les quatorze semaines qui suivent, l’autre parent a droit à un congé de quatorze semaines à prendre de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès de la mère. Ni les jours de congé maternité éventuellement d’ores et déjà pris par la mère avant son décès ni les jours du congé de l’autre parent déjà pris avant le décès de la mère ne sont imputés sur la durée du congé de quatorze semaines auquel l’autre parent a droit2. Le décès de l’enfant supprime néanmoins le droit au congé, quel que soit le nombre de jours d’ores et déjà pris.

L’autre parent a droit à un maximum de 98 indemnités journalières pour autant qu’il ou elle remplisse les conditions de leur obtention3.

En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le congé de quatorze semaines est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de huit semaines au plus (congé total maximal de 22 semaines). Dans ce cas, la durée du versement des indemnités journalières en faveur de l’autre parent est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions d’obtention desdites indemnités sont remplies4.

Sur le plan cantonal, en cas d’hospitalisation du nouveau-né, la loi genevoise prévoit en faveur de la mère une prolongation des seize semaines initiales d’une durée maximale de douze semaines pour autant que les conditions prévues dans la loi fédérale soient remplies (congé total maximal de 28 semaines)5. La loi cantonale genevoise ne vise à l’heure actuelle que la mère. Dès lors, seule une modification de la loi permettrait à notre sens d’appliquer le droit cantonal au père ou à l’épouse de la mère.

Le deuxième congé est en faveur de la mère et découle du décès de l’autre parent (le père ou l’épouse de la mère)6. En cas de décès de l’autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à deux semaines de congé supplémentaires pouvant être prises sous la forme de semaines ou de journées dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès.

Ce congé vient s’ajouter au congé maternité. Les jours de congé que l’autre parent a d’ores et déjà pris avant son décès ne sont pas imputés sur le congé auquel la mère a droit. Le décès de l’enfant supprime néanmoins le droit au congé, quel que soit le nombre de jours d’ores et déjà pris.

La mère a droit à un maximum de 14 indemnités journalières supplémentaires, pour autant qu’elle remplisse les conditions de leur obtention7.

2. Les travailleurs bénéficiant d’un de ces congés sont-ils protégés en cas de licenciement?

En cas de décès de la mère, l’autre parent (le père ou l’épouse de la mère) est protégé contre le licenciement, pour autant qu’il ne soit plus en temps d’essai8. La durée de la protection est de quatorze semaines à compter du jour qui suit le décès. En cas d’hospitalisation du nouveau-né selon l’art. 329f al. 2 CO, l’autre parent est également protégé contre le licenciement durant la période de prolongation du congé9.

En cas de décès de l’autre parent (le père ou l’épouse de la mère), la mère est protégée contre le licenciement, pour autant qu’elle ne soit plus en temps d’essai. La protection débute dès le lendemain du décès et dure tant que la mère n’a pas épuisé les deux semaines de congé auquel elle a droit, mais au plus tard trois mois après la fin de la période de protection de seize semaines qui suit l’accouchement10.

Un licenciement notifié par l’employeur après le temps d’essai durant les périodes de protection susvisées sera donc nul. Le délai de congé d’un licenciement notifié avant l’une des périodes de protection sera suspendu.

3. L’employeur peut-il réduire le droit aux vacances des travailleurs exerçant l’un de ces congés?

L’art. 329b CO prévoit que l’employeur peut réduire le droit aux vacances de 1/12e par mois complet d’absence en cas d’empêchement fautif ou non fautif de travailler, moyennant le respect d’un délai de grâce d’un ou deux mois en fonction des cas. Pour plus de détails, nous nous référons à notre précédent article relatif à la réduction du droit aux vacances11.

L’art. 329b al. 3 CO précise que l’employeur ne peut pas réduire le droit aux vacances, lors des congés suivants:

  • congé de maternité au sens de l’art. 329f CO;
  • congé de l’autre parent au sens de l’art. 329g CO ou congé en cas de décès de la mère au sens de l’art. 329gbis CO ; a congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO;
  • congé d’adoption au sens de l’art. 329j CO.
Le législateur a expressément prévu que l’employeur ne puisse pas réduire le droit aux vacances de l’autre parent (le père ou l’épouse de la mère) durant le congé qui lui est octroyé suite au décès de la mère.
Le congé de la mère en cas de décès de l’autre parent étant prévu à l’art. 329f CO relatif au congé de maternité, il est déjà couvert par les cas listés à l’art. 329b al. 3 CO excluant une réduction du droit aux vacances, raison pour laquelle une mention spécifique n’était pas nécessaire.
 
1Art. 329gbis CO
2 Art. 329g CO (ancien congé paternité intitulé congé de l’autre parent depuis le 1er janvier 2024)
3 Art. 16kbis LAPG
4 Art. 16c al. 3 LAPG par analogie
5 Art. 5 al. 2 LAMat
6 Art. 329f al. 3 CO
7 Art. 16cbis LAPG
8 Art. 336c al. 1 lit. cquinquies; art. 329gbis CO
9 Art 329g bis al. 3 CO par renvoi de l’art. 336c al. 1 lit. cquinquies CO
10 Art. 336c al. 1 lit cter ; art. 329f al.3 CO
11Entreprise Romande No 3345 du 23.09.2022, «Le point sur la réduction du droit aux vacances», Roxane Zappella, juriste au SAJEC
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